Les sanctions américaines contre la Cour pénale internationale : quand le droit devient une arme

Un précédent inédit

Un magistrat peut aujourd’hui se voir privé d’accès à des plateformes de réservation, à des services de paiement ou à des comptes numériques non en raison d’une condamnation pénale, mais à la suite d’un décret présidentiel étranger. L’extraterritorialité du droit des sanctions transforme ainsi la contestation américaine de la compétence de la Cour pénale internationale en contrainte quotidienne pour certains de ses magistrats.

Le 6 février 2025, les États-Unis adoptent l’Executive Order 14203, signé par le président Donald Trump. Fondé sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et le National Emergencies Act, le texte déclare une « urgence nationale » et autorise le gel d’avoirs ainsi que des restrictions de visas à l’encontre de personnes associées aux travaux de la Cour pénale internationale. L’administration américaine reproche notamment à la Cour d’avoir affirmé sa compétence à l’égard de ressortissants d’États non-parties au Statut de Rome, dont les États-Unis et Israël, et d’avoir délivré des mandats d’arrêt visant des dirigeants israéliens, considérés comme dépourvus de fondement par Washington.

L’originalité du dispositif tient à sa cible : les mesures visent directement certains magistrats de la Cour et, par extension, l’institution elle-même. Dès le 13 février 2025, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), autorité du Département du Trésor chargée de la mise en œuvre des sanctions économiques américaines, inscrit le procureur Karim Khan sur la liste des personnes sanctionnées. En août 2025, plusieurs juges sont à leur tour désignés, dont le magistrat français Nicolas Guillou.

L’inscription sur la liste des Specially Designated Nationals entraîne le gel des avoirs placés sous juridiction américaine et interdit aux « U.S. persons » toute transaction ou fourniture de services au bénéfice des personnes désignées sous le contrôle de l’OFAC. Dans le cas du juge Nicolas Guillou, les effets ont dépassé le cadre strictement juridique du gel d’avoir. Un article publié par Le Monde évoque la fermeture de comptes sur des plateformes internationales telles qu’Amazon, Airbnb ou PayPal ainsi que l’impossibilité d’utiliser des réseaux de paiement dominés par des entreprises américaines comme Visa ou Mastercard.

Les sanctions américaines visant des magistrats de la Cour pénale internationale relèvent-elles d’une stratégie de lawfare susceptible de fragiliser l’indépendance de la justice internationale ?

D’une contestation de compétence à une stratégie de pression juridique

Les autorités américaines fondent leur démarche sur une argumentation juridique classique : les États-Unis ne sont pas partis au Statut de Rome et contestent la compétence de la Cour pénale internationale à l’égard de leurs ressortissants. L’Executive Order 14203 reprend cette position en qualifiant certaines procédures de la Cour de « baseless arrest warrants » et en dénonçant une atteinte à la souveraineté nationale.

Cette contestation ne s’inscrit toutefois pas dans un cadre juridictionnel. Elle ne donne lieu ni à la saisine d’une juridiction internationale ni à l’activation d’un mécanisme de règlement des différends. Elle prend au contraire la forme de sanctions économiques ciblées visant des magistrats et des responsables de la Cour, c’est-à-dire les acteurs directement impliqués dans les enquêtes du Bureau du Procureur et les procédures engagées devant la CPI. Mais alors, ces mesures peuvent-elles être analysées comme une forme de lawfare ? Selon la définition proposée par Géoconfluences, le lawfare renvoie à une situation dans laquelle le droit est mobilisé comme un moyen de pression ou de lutte contre un adversaire, en étant détourné de sa fonction première.

À première vue, les sanctions adoptées sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et du National Emergencies Act peuvent relever d’une telle logique en ce qu’elles mobilisent des instruments juridiques internes afin d’exercer une pression sur le fonctionnement d’une juridiction internationale. Cette lecture doit toutefois être nuancée.

Plusieurs réactions institutionnelles ont en effet souligné que ces sanctions sont susceptibles de porter atteinte au droit international coutumier des immunités et au principe d’indépendance des organisations internationales. À ce titre, l’International Bar Association a dénoncé une atteinte à l’indépendance judiciaire, Amnesty International a alerté sur l’affaiblissement des mécanismes de responsabilité internationale, tandis que des responsables onusiens et plusieurs États européens ont réaffirmé leur soutien à la Cour.

Ces réactions montrent que la controverse dépasse le simple désaccord sur la compétence de la Cour pénale internationale. En ciblant directement des magistrats pour l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les sanctions américaines soulèvent une question plus fondamentale : celle des garanties juridiques qui protègent l’indépendance de la justice internationale.

Les sanctions et l’indépendance de la justice internationale

L’indépendance de la Cour pénale internationale repose sur un ensemble de garanties juridiques. L’article 40 du Statut de Rome affirme l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour leur reconnaît des immunités fonctionnelles ainsi qu’un régime d’inviolabilité destiné à les protéger contre toute pression extérieure. Les États-Unis n’étant parties ni au Statut de Rome ni à cet accord, les sanctions adoptées sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act ne constituent pas, à proprement parler, la violation d’une obligation conventionnelle opposable à Washington.

La question se situe plutôt sur le terrain du droit international général.

Les immunités des agents des organisations internationales et l’indépendance institutionnelle de ces organisations sont largement reconnues comme des principes du droit international coutumier, qui sont précisément destinés à empêcher qu’un État exerce des mesures de contrainte contre ceux qui exercent une fonction internationale. D’ailleurs, des responsables des Nations unies ont dénoncé ces sanctions comme une atteinte à l’indépendance de la justice internationale. Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme a notamment estimé que sanctionner des juges pour l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles était « profondément corrosif pour l’administration de la justice ».

Un précédent dangereux

Les sanctions adoptées à l’encontre de magistrats de la Cour pénale internationale ne peuvent être regardées comme un simple instrument discrétionnaire de politique étrangère. En visant des juges pour  l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, elles soulèvent la question de leur compatibilité avec plusieurs principes du droit international général, notamment ceux relatifs aux immunités des agents des organisations internationales et à l’indépendance institutionnelle de ces organisations, précédemment relevés.

Une juridiction pénale internationale fonctionne au sein d’un réseau de coopérations étatiques, financières et techniques. Lorsqu’un État disposant d’un poids central dans l’économie mondiale introduit un risque juridique autour des relations avec la Cour ou ses membres, cette architecture de coopération peut être fragilisée par un effet dissuasif.

L’usage de sanctions économiques contre des magistrats pour l’exercice de leurs fonctions illustre ainsi la manière dont des instruments juridiques nationaux peuvent être mobilisés comme moyens de pression dans les relations internationales. Ce précédent interroge plus largement la capacité de l’ordre juridique international à préserver l’autonomie effective de ses institutions face à l’usage d’instruments de contrainte extraterritoriale.

 

Retour à la liste des articles